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En tant que
cyclistes, nous avons des droits mais aussi des devoirs lorsque nous
circulons sur la voie publique et il est bon de les connaître.
Voici ce que dit à ce sujet l'arrêté royal du 1er
décembre 1975, mieux connu sous le nom de code de la route
(modifié à de nombreuses reprises depuis sa
première version).
Article 7. Règles
générales de comportement dans le chef des usagers.
7.1.
Tout usager est tenu de respecter les dispositions du présent
règlement.
Sans préjudice du respect des dispositions du présent
règlement, le conducteur ne peut mettre en danger les usagers
plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les
piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes
âgées et de personnes handicapées.
Il en résulte que, sans préjudice des articles 40.2 et
40ter, 2e alinéa, tout conducteur de véhicule est tenu de
redoubler de prudence, en présence de tels usagers plus
vulnérables, ou sur la voie publique où leur
présence est prévisible, en particulier sur une voie
publique telle que définie à l'article 2.38.
Article 9.
Place des conducteurs sur la voie publique.
9.1.2.1° Lorsque la voie publique comporte une
piste cyclable praticable, indiquée par des marques
routières telles que prévues à l’article 74,
les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues
classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant
qu’elle se trouve à droite par rapport au sens de leur
marche. Ils ne peuvent pas suivre une telle piste cyclable
lorsqu’elle se trouve à gauche par rapport au sens de leur
marche.
Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable,
indiquée par le signal D7 ou D9, les cyclistes et les
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de
suivre cette piste cyclable, pour autant qu’elle soit
signalée dans la direction qu’ils suivent. Toutefois,
lorsqu’une telle piste cyclable se trouve à gauche par
rapport au sens de leur marche, ils ne sont pas tenus de la suivre, si
des circonstances particulières le justifient et à
condition de circuler à droite par rapport au sens de leur
marche.
Lorsqu'une partie de la voie publique est indiquée par le signal
D10, les cyclistes doivent faire usage de celle-ci.
2° (cyclomoteurs à deux roues classe B)
3° Lorsque les cyclistes et les conducteurs de
cyclomoteurs à deux roues sont tenus d’emprunter la piste
cyclable, ils peuvent la quitter pour changer de direction, pour
dépasser ou pour contourner un obstacle.
4° A défaut de piste cyclable, et
à condition de circuler à droite par rapport au sens de
leur marche et de céder le passage aux usagers qui suivent ces
parties de la voie publique, les cyclistes et les conducteurs de
cyclomoteurs à deux roues classe A peuvent emprunter les
accotements de plain-pied et les zones de stationnement visées
à l’article 75.2 et les cyclistes peuvent en outre, en
dehors des agglomérations, emprunter les trottoirs et les
accotements en saillie.
Art. 40ter. Comportement à
l’égard des cyclistes
Le conducteur d’un véhicule
automobile ou d’une motocyclette ne peut mettre en danger un
cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se
trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le
présent règlement.
Il doit redoubler de prudence en présence d’enfants et de
personnes âgées cyclistes.
Il doit laisser
une distance latérale d’au moins un mètre entre son
véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur
à deux roues.
Il ne peut s’approcher d’un passage pour cyclistes et
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu’à
allure modérée de façon à ne pas mettre en
danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les
gêner lorsqu’ils achèvent la traversée de la
chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit
s’arrêter pour les laisser passer.
Il ne peut s’engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs
de cyclomoteurs à deux roues si l’encombrement de la
circulation est tel qu’il serait vraisemblablement
immobilisé sur ce passage.
Article 43. Conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs.
43.1. Il est interdit aux
conducteurs de bicyclettes et de
cyclomoteurs de rouler:
1° sans tenir le guidon;
2° sans avoir
les pieds sur les pédales ou sur les
repose-pieds;
3° en se faisant
remorquer;
4° en tenant un
animal en laisse.
43.2. Les cyclistes
circulant sur la chaussée peuvent
rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n’est
pas possible. En outre,
en dehors de l’agglomération, ils doivent se mettre en
file à l’approche d’un
véhicule venant de l’arrière.
Lorsque
les cyclistes peuvent circuler sur la bande de circulation
réservée aux
véhicules des services réguliers de transport en commun
et aux véhicules
affectés au ramassage scolaire ou sur un site spécial
franchissable, ils
doivent circuler l’un derrière l’autre
Lorsque
qu’une remorque est attelée à une bicyclette, les
cyclistes doivent rouler en
file.
Les
utilisateurs de pistes cyclables ne peuvent ni se gêner, ni se
mettre
mutuellement en danger, ni avoir une conduite imprudente vis à
vis d'autres
usagers.
43.3.
Quand il existe un passage pour cyclistes et conducteurs de
cyclomoteurs à deux
roues, les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs à deux
roues et les
utilisateurs des patins à roulettes et des trottinettes se
trouvant sur la
piste cyclable sont tenus de l'emprunter.
Ils
ne peuvent s’y engager qu’avec prudence et en tenant compte
des véhicules qui
s’approchent.
Article
43bis Cyclistes en groupe.
43bis 1. Le présent
article n’est applicable qu’aux cyclistes en groupes
comptant de
15 à 150 participants. Les groupes de plus de 50 participants doivent
être accompagnés de deux capitaines de route au minimum.
Les groupes de 15 à
50 participants peuvent être accompagnés de
deux capitaines de route au
minimum.
43bis 2. Les cyclistes
circulant en groupe de 15
participants au minimum à 50 au
maximum ne sont pas tenus
d’emprunter les pistes cyclables et peuvent
rouler en permanence à deux de front sur la chaussée
à condition de rester
groupés.
Ils peuvent être
précédés et suivis, à une distance de 30
mètres environ,
par un
véhicule automobile d’escorte; s’il n’y a
qu’un seul véhicule d’escorte,
celui-ci doit suivre le groupe.
Si ce groupe est
accompagné par des capitaines de route, les dispositions
de l’article 43bis. 3.1° et 2° sont d’application.
43bis 3. Les cyclistes circulant en groupe de 51 participants au minimum
à 150 au maximum ne
sont pas tenus d’emprunter les pistes cyclables et
peuvent rouler en permanence à deux de front sur la
chaussée à condition de
rester groupés.
Ils doivent
être précédés et suivis, à une
distance de 30 mètres environ, d’un
véhicule automobile d’escorte.
1° Les
capitaines de route veillent au bon déroulement de la
randonnée.
Ces capitaines de route doivent être âgés de 21 ans
au moins et porter au bras
gauche un brassard aux couleurs nationales disposées
horizontalement et
indiquant en lettres noires dans la bande jaune la mention
«capitaine de
route».
2°
Aux carrefours où la circulation n’est pas
réglée par des signaux lumineux de
circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la
manière
énoncée à l’article 41.3.2 la circulation
dans les voies transversales durant
la traversée du groupe, y compris les deux véhicules
d’escorte.
43bis
4. Les cyclistes circulant à deux de front ne
peuvent utiliser que la
bande de circulation de droite de la chaussée; si la
chaussée n’est pas divisée
en bandes de circulation, ils ne peuvent dépasser une largeur
égale à celle d’une
bande de circulation et en aucun cas la moitié de la
chaussée.
43bis
5. Sur le toit des véhicules automobiles d’escorte
doit être monté un panneau à
fond bleu comportant la reproduction du signal A51 en dessous duquel
figure en
blanc le symbole d’une bicyclette.
Ce
panneau doit être placé de façon bien visible, sur
le véhicule précédant le
groupe, pour la circulation venant en sens inverse et, sur le
véhicule suiveur,
pour la circulation qui suit.
Le
Ministre des Communications détermine les dimensions minimales
de cette
signalisation.
Article 82. - Cycles et
leurs remorques
82.1. Feux et catadioptres.
1° Entre la
tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance
où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à
une distance d'environ 200 mètres, les cyclistes doivent
utiliser à l'avant et à l'arrière un feu fixe ou clignotant
non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc
ou jaune, à l'arrière, rouge.
2° Les
bicyclettes doivent être munies en permanence
d’un catadioptre blanc à l’avant et d’un
catadioptre rouge à l’arrière. La plage
éclairante du catadioptre rouge doit être distincte de
celle du feu rouge.
3° Les pédales des bicyclettes doivent être munies en
permanence de catadioptres jaunes ou orange.
4° Les bicyclettes doivent être munies en permanence
d’une signalisation latérale constituée:
— soit d’une bande réfléchissante de couleur
blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu
de la roue avant et de la roue arrière;
— soit, sur chaque roue, d’au moins deux catadioptres
jaunes ou orange à double face, fixés aux rayons et
disposés symétriquement;
— soit de la combinaison des deux types précédents.
5° Sauf en cas de circulation entre la tombée et le lever du
jour, ainsi qu’en toute circonstance où il n’est
plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance
d’environ 200 mètres, les catadioptres avant et
arrière, les catadioptres sur les pédales et la
signalisation latérale ne sont pas obligatoires:
a) pour les bicyclettes équipées de roues d’un
diamètre maximal de 500 mm pneus non compris;
b) pour les bicyclettes qui sont équipées d’un
guidon de course ainsi que de pneus d’une section maximale de 25
mm et qui, en outre, ne sont pas munies d’un porte-bagages
arrière.
c) pour les bicyclettes tout terrain équipées de pneus
d’une section minimale de 38 mm pour les roues d’un
diamètre de 650 mm et de 32 mm pour les roues d’un
diamètre de 700 mm, de deux dérailleurs commandés
à partir du guidon et non munies de porte-bagages arrière
et de garde-boue.
Les bicyclettes visées aux b et c doivent cependant être
équipées d’un catadioptre blanc à
l’avant et d’un catadioptre rouge à
l’arrière lorsqu’elles sont munies d’un
garde-boue au moins.
82.2. Avertisseur sonore.
Les cycles doivent être équipés d’un
avertisseur sonore constitué par une sonnette pouvant être
entendue à une distance de 20 mètres.
82.3. Freinage.
Les bicyclettes doivent être pourvues de deux freins suffisamment
efficaces et agissant l’un sur la roue avant et l’autre sur
la roue arrière.
Toutefois, les bicyclettes équipées de roues d’un
diamètre maximal de 500 mm peuvent
n’être pourvues que d’un seul frein suffisamment
efficace.
82.4. Dimensions.
La largeur maximale d’une bicyclette est fixée à
0,75 mètre.
Sens Unique Limité
(SUL)
Le S.U.L. (sens unique limité) est un sens unique dans lequel
les cyclistes (et parfois, les cyclomotoristes classe A) peuvent rouler
à contresens, en empruntant le sens interdit. On peut donc aussi
parler de contresens cyclable.
Pour être ouvert aux cyclistes à contresens, un sens
unique doit obligatoirement être muni de la signalisation
prévue par le code de la route à savoir un panneau
additionnel M2 (ou M3) placé sous le panneau C1.
En l'absence de ce panneau additionnel, les cyclistes ne sont pas
autorisés à emprunter le sens interdit !
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C1 |
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M2 |
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