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Code de la route

 
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 A25
  En tant que cyclistes, nous avons des droits mais aussi des devoirs lorsque nous circulons sur la voie publique et il est bon de les connaître. Voici ce que dit à ce sujet l'arrêté royal du 1er décembre 1975, mieux connu sous le nom de code de la route  (modifié à de nombreuses reprises depuis sa  première version).

Article 7. Règles générales de comportement dans le chef des usagers.

7.1. Tout usager est tenu de respecter les dispositions du présent règlement.
Sans préjudice du respect des dispositions du présent règlement, le conducteur ne peut mettre en danger les usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées.
Il en résulte que, sans préjudice des articles 40.2 et 40ter, 2e alinéa, tout conducteur de véhicule est tenu de redoubler de prudence, en présence de tels usagers plus vulnérables, ou sur la voie publique où leur présence est prévisible, en particulier sur une voie publique telle que définie à l'article 2.38.

Article 9. Place des conducteurs sur la voie publique.

9.1.2.1° Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par des marques routières telles que prévues à l’article 74, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu’elle se trouve à droite par rapport au sens de leur marche. Ils ne peuvent pas suivre une telle piste cyclable lorsqu’elle se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche.
Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par le signal
D7 ou D9, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu’elle soit signalée dans la direction qu’ils suivent. Toutefois, lorsqu’une telle piste cyclable se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche, ils ne sont pas tenus de la suivre, si des circonstances particulières le justifient et à condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche.
Lorsqu'une partie de la voie publique est indiquée par le signal D10, les cyclistes doivent faire usage de celle-ci.

D7 D9 D10
D7 D9 D10

2° (cyclomoteurs à deux roues classe B)

3° Lorsque les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont tenus d’emprunter la piste cyclable, ils peuvent la quitter pour changer de direction, pour dépasser ou pour contourner un obstacle.

4° A défaut de piste cyclable, et à condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche et de céder le passage aux usagers qui suivent ces parties de la voie publique, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A peuvent emprunter les accotements de plain-pied et les zones de stationnement visées à l’article 75.2 et les cyclistes peuvent en outre, en dehors des agglomérations, emprunter les trottoirs et les accotements en saillie.

Art. 40ter. Comportement à l’égard des cyclistes

Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement.
Il doit redoubler de prudence en présence d’enfants et de personnes âgées cyclistes.
Il doit laisser une distance latérale d’au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues.
Il ne peut s’approcher d’un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu’à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu’ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s’arrêter pour les laisser passer.
Il ne peut s’engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues si l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.


Article 43. Conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs.

 
43.1. Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs de rouler:
1° sans tenir le guidon;
2° sans avoir les pieds sur les pédales ou sur les repose-pieds;
3° en se faisant remorquer;
4° en tenant un animal en laisse.
 
43.2. Les cyclistes circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n’est pas possible. En outre, en dehors de l’agglomération, ils doivent se mettre en file à l’approche d’un véhicule venant de l’arrière.
Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur la bande de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et aux véhicules affectés au ramassage scolaire ou sur un site spécial franchissable, ils doivent circuler l’un derrière l’autre
Lorsque qu’une remorque est attelée à une bicyclette, les cyclistes doivent rouler en file.
Les utilisateurs de pistes cyclables ne peuvent ni se gêner, ni se mettre mutuellement en danger, ni avoir une conduite imprudente vis à vis d'autres usagers.
 
43.3. Quand il existe un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et les utilisateurs des patins à roulettes et des trottinettes se trouvant sur la piste cyclable sont tenus de l'emprunter.
Ils ne peuvent s’y engager qu’avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s’approchent.


Article 43bis Cyclistes en groupe.

 
43bis 1. Le présent article n’est applicable qu’aux cyclistes en groupes comptant de 15 à 150 participants. Les groupes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. Les groupes de 15 à 50 participants peuvent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum.
 
43bis 2. Les cyclistes circulant en groupe de 15 participants au minimum à 50 au maximum ne sont pas tenus d’emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés.
Ils peuvent être précédés et suivis, à une distance de 30 mètres environ, par un véhicule automobile d’escorte; s’il n’y a qu’un seul véhicule d’escorte, celui-ci doit suivre le groupe.
Si ce groupe est accompagné par des capitaines de route, les dispositions de l’article 43bis. 3.1° et 2° sont d’application.
 
43bis 3. Les cyclistes circulant en groupe de 51 participants au minimum à 150 au maximum ne sont pas tenus d’emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés.
Ils doivent être précédés et suivis, à une distance de 30 mètres environ, d’un véhicule automobile d’escorte.
1° Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée. Ces capitaines de route doivent être âgés de 21 ans au moins et porter au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et indiquant en lettres noires dans la bande jaune la mention «capitaine de route».
2° Aux carrefours où la circulation n’est pas réglée par des signaux lumineux de circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à l’article 41.3.2 la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe, y compris les deux véhicules d’escorte.
 
43bis 4. Les cyclistes circulant à deux de front ne peuvent utiliser que la bande de circulation de droite de la chaussée; si la chaussée n’est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent dépasser une largeur égale à celle d’une bande de circulation et en aucun cas la moitié de la chaussée.
 
43bis 5. Sur le toit des véhicules automobiles d’escorte doit être monté un panneau à fond bleu comportant la reproduction du signal A51 en dessous duquel figure en blanc le symbole d’une bicyclette.
Ce panneau doit être placé de façon bien visible, sur le véhicule précédant le groupe, pour la circulation venant en sens inverse et, sur le véhicule suiveur, pour la circulation qui suit.
Le Ministre des Communications détermine les dimensions minimales de cette signalisation.

panneau groupe


Article 82. - Cycles et leurs remorques

82.1. Feux et catadioptres.
Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les cyclistes doivent utiliser à l'avant et à l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge.
2° Les bicyclettes doivent être munies en permanence d’un catadioptre blanc à l’avant et d’un catadioptre rouge à l’arrière. La plage éclairante du catadioptre rouge doit être distincte de celle du feu rouge.
3° Les pédales des bicyclettes doivent être munies en permanence de catadioptres jaunes ou orange.
4° Les bicyclettes doivent être munies en permanence d’une signalisation latérale constituée:
— soit d’une bande réfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière;
— soit, sur chaque roue, d’au moins deux catadioptres jaunes ou orange à double face, fixés aux rayons et disposés symétriquement;
— soit de la combinaison des deux types précédents.
5° Sauf en cas de circulation entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu’en toute circonstance où il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 mètres, les catadioptres avant et arrière, les catadioptres sur les pédales et la signalisation latérale ne sont pas obligatoires:
a) pour les bicyclettes équipées de roues d’un diamètre maximal de 500 mm pneus non compris;
b) pour les bicyclettes qui sont équipées d’un guidon de course ainsi que de pneus d’une section maximale de 25 mm et qui, en outre, ne sont pas munies d’un porte-bagages arrière.
c) pour les bicyclettes tout terrain équipées de pneus d’une section minimale de 38 mm pour les roues d’un diamètre de 650 mm et de 32 mm pour les roues d’un diamètre de 700 mm, de deux dérailleurs commandés à partir du guidon et non munies de porte-bagages arrière et de garde-boue.
Les bicyclettes visées aux b et c doivent cependant être équipées d’un catadioptre blanc à l’avant et d’un catadioptre rouge à l’arrière lorsqu’elles sont munies d’un garde-boue au moins.

82.2. Avertisseur sonore.
Les cycles doivent être équipés d’un avertisseur sonore constitué par une sonnette pouvant être entendue à une distance de 20 mètres.

82.3. Freinage.
Les bicyclettes doivent être pourvues de deux freins suffisamment efficaces et agissant l’un sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière.
Toutefois, les bicyclettes équipées de roues d’un diamètre maximal de 500 mm peuvent
n’être pourvues que d’un seul frein suffisamment efficace.

82.4. Dimensions.
La largeur maximale d’une bicyclette est fixée à 0,75 mètre.


Sens Unique Limité (SUL)

Le S.U.L. (sens unique limité) est un sens unique dans lequel les cyclistes (et parfois, les cyclomotoristes classe A) peuvent rouler à contresens, en empruntant le sens interdit. On peut donc aussi parler de contresens cyclable.
Pour être ouvert aux cyclistes à contresens, un sens unique doit obligatoirement être muni de la signalisation prévue par le code de la route à savoir un panneau additionnel M2 (ou M3) placé sous le panneau C1.
En l'absence de ce panneau additionnel, les cyclistes ne sont pas autorisés à emprunter le sens interdit !

c1 C1
M2 M2