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List of accepted journals for your publication ( same list as "maître de stage" ...program director..stagemeester )

  

I.   Législation

 

Dans les critères d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, une grande attention est accordée aux aspects scientifiques de la formation. L'implication scientifique du maître de stage doit notamment être établie par la publication d'un article dans une revue médicale faisant autorité. L'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d’agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par l’arrêté ministériel du 13 septembre 2016 stipule à l'article 23 :

« Le maître de stage dispose de qualités didactiques, cliniques et organisationnelles.

Le maître de stage suit chaque année une formation, en ce compris une formation à l'évaluation des candidats.

Cette   formation   peut   être   organisée   par   des   associations   scientifiques,   des   associations professionnelles et/ou des institutions universitaires.

Le maître de stage doit fonder la formation qu’il donne sur une large base scientifique, en veillant à harmoniser les activités scientifiques et pratiques.

Au moins une fois par période de cinq ans, il fait paraître une publication scientifique en relation avec sa spécialité, validée par des pairs, dans une revue médicale faisant autorité. Il peut démontrer avoir contribué en tant qu'auteur à cette publication. »

 

Dans le cadre de l'agrément comme maître de stage, certaines publications sont automatiquement acceptées :

-  les articles publiés dans une revue validée par des pairs, accessible via PubMed ;

-  les articles publiés dans l'une des revues figurant dans la liste ci-dessous ;

 

II.   Liste des revues

 

-  Acta Psychiatrica belgica (ISSN : 0300-8967)

-  Anesthésie & Réanimation (ISSN : 2352-5800)

-  Belgian Journal of Medical Oncology (ISSN : 1784-7141-4)

-  Canadian Journal of Urology (ISSN : 1195-9479 ; www.canjurol.com)

-  Clinical Kidney Journal ISSN : 1753 0784 (paper) ISSN : 1753-0792 (online)  www.ckj.oxfordjournals.org

-  Enfances Adolescences (Bruxelles) (ISSN : 1377-347X )

-  European Geriatric Medicine (ISSN : 1878-7649)


 

-  Gériatrie et psychologie, neuropsychiatrie du vieillissement (ISSN : 2115-8789)

-  Hématologie (ISSN : 1264-7527)

-  Journal of Geriatric Oncology (ISSN : 1879-4068)

-  La revue de Gériatrie (ISSN : 0397-7927)

-  Le journal d’oncogériatrie (ISSN : 2106-8534)

-  Les Nouvelles Dermatologiques (France) (ISSN : 0752-5370)

-  Louvain medical (ISSN : 0024-6856 ; www.louvainmedical.be)

-  Médecine Intensive Réanimation (ISSN : 2496-6142)

-  Médecine Nucléaire. Imagerie fonctionnelle et métabolique. Elsevier Masson  https://www.journals.elsevier.com/medecine-nucleaire-imagerie-fonctionnelle-et-metabolique

- Minerva (ISSN : 1780-6399)

-  Nutrition clinique et Métabolisme (ISSN: 0985-0562)

-  Proceedings of the Belgian Royal Academies of Medicine (ISSN : 2034-7626 ; www.probram.be)

-  Réalités thérapeutiques en dermato-vénérologie (ISSN : 1155-2492)

-  Réanimation (ISSN : 1624-0693 (paper), ISSN : 1951 6959 (online))

-  Revue de médecine interne (France) (ISSN : 0248-8663)

-  Revue des hôpitaux de jour psychiatriques et des thérapies institutionnelles (ISSN : 2112-6798)

-  Revue Médicale de Bruxelles (ISSN : 0035-3639)

-  Soins en Gérontologie (ISSN : 1268-6034)

-  Tijdschrift voor Geneeskunde (ISSN : 0371-683X) (www.tvg.be)

-  Tijdschrift voor de Belgische Kinderarts / Journal du Pédiatre belge (ISSN : 2032-3891)

-  Tijdschrift voor Psychiatrie (ISSN : 0303-7339) (www.tijdschriftvoorpsychatrie.nl)

 

En cas d'urgence et au vu du temps qui s'écoule entre l'approbation de l'article et sa publication effective, une preuve écrite de l'acceptation de l'article par l'éditeur peut suffire.

 

Si le candidat-maître de stage a publié un article dans une autre revue que celles accessibles via PubMed ou mentionnées dans la liste ci-dessus, il peut introduire un dossier et les publications seront évaluées au cas par cas.

 

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1. Renseignements généraux ( FR )

2. Loi 

1 . Renseignements généraux ( FR )

FORMALITES A ACCOMPLIR PAR LE CANDIDAT SPECIALISTE :

Avant d’entreprendre une formation spécialisée, le futur candidat spécialiste doit être habilité à pratiquer la médecine en Belgique ( Arrêté royal 78).

Ensuite il doit introduire en recommandé un plan de stage au Ministère dès le début de sa formation et au plus tard au cours des trois premiers mois de sa formation.  Passé ce délai, la formation prendra cours à la date de réception du plan de stage, le cachet de la poste faisant foi.  Toute activité en dehors des lieux de stage repris au plan de stage est interdite.  Le plan de stage est à télécharger sur le site www.health.fgov.be .  Chaque année de stage sera signée par le maître de stage responsable de l’année.  Un maître de stage sera désigné comme coordinateur et aura pour mission de guider le candidat pendant toute sa formation.  Le maître de stage coordinateur doit être reconnu pour la formation supérieure ou complète et dans la même discipline suivie.

Le plan de stage sera accompagné :

-     d’une attestation émanant de l’ordre des médecins notifiant votre inscription et datant de moins de trois mois;

-      un exemplaire de la convention de rémunération conclue entre le candidat et le maître de stage et le lieu de stage.  L’octroi d’une bourse n’est pas autorisé ;

-      une copie du diplôme de docteur en médecine ou une attestation de réussite ou tout autre titre déclaré équivalent à ce diplôme,

-    le programme de formation établie en concertation avec le maître de stage,

-    l’attestation de sélection de l’université.

Après l’approbation du plan de stage, le candidat reçoit un carnet de stage (papier ou électronique) dans lequel il doit consigner toutes les activités journalières effectuées dans le cadre de sa formation. Pour info : pour la chirurgie orthopédique remplir toujours un carnet papier même lorsque vous êtes dans une année de formation en chir abdominale ou autre

Le candidat doit chaque année faire rapport à la commission d’agrément au sujet du déroulement de sa formation.

Dès la fin du stage et pour le 30 octobre le candidat spécialiste enverra lui-même au Ministère le carnet de stage.  Avant d’envoyer ses documents, le candidat en fera une copie. A partir de 2018 un carnet rentré en retard ( max absolu endéans les trois moi de la fin du stage ) et l'année ne sera pas évalué et donc perdue

Documents à transmettre pour le 30 octobre  de chaque année:

-  le carnet de stage journalier de l’année écoulée ;

-  un relevé ( tableau) synthétique des prestations médicales, chirurgicales et techniques ;

-   un relevé ( tableau) de l’activité de consultation et de garde : nombre, pathologie rencontrée, actes techniques posés, … ;

-  un relevé ( tableau) de l’activité scientifique passive et active : cours universitaires et inter universitaires, réunions scientifiques locales et nationales, congrès, présentations personnelles, publications et activités de recherche ;

-  l’appréciation personnelle du candidat sur l’année de stage écoulée;

-  l’évaluation du ou des(s) maître(s) de stage de l’année écoulée ;

-  La convention de rémunération pour l’année suivante.

Le candidat veillera à la présentation de ses documents ( farde et intercalère). N'oubliez pas que la personne qui reverra ce carnet ne vous connait pas ...EN plus des chiffres exigés par le ministère ..ajoutez un maximum de commentaires : qu'avez vous appris cette année, les consultations : en solo ? supervisé ? avec un senior ? consult de traumato ? hyperspécialisée ? Mettez un maximum de détails..
Même remarque pour les gardes : garde de porte, garde rappelable sur place, à domicile, seulement ortho ou aussi chir abdo etc etc ...un maximum de détails et commentaires.
Pour les réunions ...ajoutez les feuilles de présences... Pour les présentations faites par vous mêmes les titres complets ...voire une copie des slides....pour les publications et les mémoires : mettre une copie !
Vous devez convaincre le ou les reviewers de vos accomplissements et votre progression !

Dès que tous les documents requis sont réunis, les dossiers seront soumis à la Commission d’agrément de la spécialité suivie en fonction de l’année de stage ( seront vu par ordre décroisant des années de formation ).  Elle les examinera, rendra son avis et ses recommandations.

A la demande du candidat, le carnet de stage sera remplacé par un nouveau carnet ( papier ou électronique ) qui lui sera envoyé.  Pour le carnet électronique, le candidat réutilise une copie vierge qu’il aura sauvée dans son ordinateur ou une disquette. 

En cas de non respect des dispositions légales reprises ci-dessus, l'année sera annulée..décision prenant cours en 2018 et donc maintenant appliquée

La formation du candidat spécialiste doit être ininterrompue et le stage doit se dérouler conformément au plan de stage approuvé par le Ministre. 

En cas d’interruption du stage ou de la formation le candidat doit en informer la commission dès qu’il a pris sa décision.  Le candidat a droit à 15 semaines d’absence pour raison médicale.  Au-delà, le candidat devra introduire une prolongation de formation.

Si le maître de stage constate l’absence du candidat en début de stage, il doit en informer le Ministère pour le 15 octobre au plus tard.  Le maître de stage doit informer la commission des manquements du candidat dans les 8 jours des faits : absence irrégulière, comportement, inadaptation, …..

Si le candidat souhaite modifier le plan de stage initial, celui-ci doit être soumettre préalablement à la commission, avec l’accord du ou des maîtres de stage concernés, pour le 31 août au plus tard.  Passé ce délai, la modification prendra cours à la date de réception du plan de stage, le cachet de la poste faisant foi.  La modification du plan de stage sera signée par le ou les nouveaux maîtres de stage et par le Maître de stage coordinateur.  Ce document ( plan de stage) est à télécharger sur le site : www.health.fgov.be. 

Pour les stages à l’étranger, le candidat doit fournir une attestation indiquant que le service est agréé pour la formation des médecins candidats spécialistes du pays.  Sans ces documents, le stage n’est pas autorisé.  La demande de stage à l’étranger doit se faire le plus tôt possible.  La durée du stage à l’étranger ne peut dépasser 2 ans.  Ni le candidat, ni de maître ne peuvent modifier le plan de stage.  Il faut un accord écrit de toutes les parties.  

La modification du plan de stage sera accompagnée :

-  du document « plan de stage » complété depuis la 1ère année et seule la modification du plan doit être signée par le nouveau maître de stage et par le maître de stage coordinateur ;

-   un exemplaire de la convention de rémunération conclue entre le candidat et le nouveau maître de stage et le nouveau lieu de stage.

-   le programme de formation établie en concertation avec le nouveau maître de stage

En conséquence et en l’absence de concordance entre la formation suivie et le plan de stage enregistré, les membres des Commissions peuvent décider de ne pas reconnaître les mois écoulés hors du plan de stage approuvé.

Au moins une fois au cours de sa formation, le candidat spécialiste doit présenter une communication à une réunion scientifique renommée ou publier un article comme auteur principal sur un sujet clinique ou expérimental de sa spécialité dans une revue reconnue.  La commission insiste pour qu’un tiré à part des communications et/ou articles soit joint à la demande d’agrément. Attention pour les assistants ayant commencé la formation en 2014 il s'agit de la publication d'un article ( voir loi 2014 plus bas )
Le candidat présentera également un mémoire dont le titre sera communiqué le plus tôt possible au cours de sa formation.

Demande d'agrément

Le candidat peut introduite lui-même sa demande d’agrément au cours des trois derniers mois de sa formation sur le formulaire «  DEMANDE D’AGREMENT ».  Ce document est à télécharger sur le site : www.health.fgov.be.  Avant d’introduire sa demande d’agrément, le candidat doit s’assurer qu’il est en ordre avec ses carnets de stage et sa communication ou sa publication et de son mémoire de D.E.S.  Sans cette certitude, il ne peut pas introduire de demande d’agrément et il doit introduire une prolongation de formation jusqu’à la régularisation de sa situation.

Cette demande d’agrément sera accompagnée :

-   du formulaire de « demande d’agrément »,

-   du dernier carnet de stage ( -3 mois) et de la synthèse de la formation sous forme de tableaux récapitulatifs,

-    un relevé ( tableau) de l’activité de consultation et de garde : nombre, pathologie rencontrée, actes techniques posés, … ;

-    un relevé ( tableau) de l’activité scientifique passive et active : cours universitaires et inter universitaires, réunions scientifiques locales et nationales, congrès, présentations personnelles, publications et activités de recherche ;du mémoire.

-    de l’évaluation du maître de stage sur cette dernière année,

-     de l’attestation du dernier maître de stage qui certifiera que « le candidat est apte de pratiquer la spécialité suivie de façon indépendante et sous sa propre responsabilité »,

-    d’une attestation d’inscription de l’ordre des médecins datant de moins de trois mois,

-     une copie des communications ou publications effectuées au cours de la formation.

- une attestation de réussite de la formation universitaire ( les deux premières années )

Cette demande d’agrément sera traitée lors de la réunion de la commission la plus proche de la fin de la formation afin que vous puissiez recevoir après la fin de la formation et du stage l’arrêté ministériel d’agrément vous autorisant à porter le titre de la spécialité

2. Loi

Orthopédie  

18 JUILLET 1979

Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécIalité [de la chirurgie], de la chirurgie plastique, de la neurochirurgie, de l'orthopédie, de l'urologie.

(MB 7 août 1979)

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 153, § 4, modifié par la loi du 8 avrill965;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 47;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1978 fixant les modalités d'agréation des médecins spécialistes et généralistes, notamment

Vu l'arrêté ministériel du 24 mai 1958 approuvant les critères d'agréation auxquels doivent répondre les médecins qui désirent fournir, au titre de spécialiste, les prestations visées à l'article 61 de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1978 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres, de stage et dés services de stage;

Vu les propositions du Conseil supérieur des médecins spécialistes et généralistes;

Art. 1er.

Dans l'annexe du présent arrêté sont fixés les critères spéciaux de formation et d'agréation des médecins désireux d'être portés sur la liste des médecins spécialistes en chirurgie, en neurochirurgie, en chirurgie plastique, en orthopédie ou en urologie, visée à l'article 153, § 4 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi que les critères spéciaux d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités précitées.

Art. 2.

Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 24 mai 1958 approuvant les critères d'agréation auxquels doivent répondre les médecins qui, au titre de spécialiste, désirent fournir les prestations visées à l'article 61 de l'arrêté royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidité, modifié par les arrêtés ministériels du 22 octobre 1976 et du 30 août 1978, les points 1 à 4 des subdivisions 4 (chirurgie), 8 (neurochirurgie), 9 (chirurgie plastique), 16 (orthopédie) et 25 (urologie) sont abrogés.

Annexe

Chapitre 5 Orthopédie

A. Critères de formation et d'agréation des médecins spécialistes

1.Le candidat spécialiste doit répondre aux critères généraux de formation et d'agréation des médecins spécialistes.

2.La durée de la formation est de six ans au moins, dont trois années de formation de base et trois années de formation supérieure.

3.Pendant sa formation de base:

a) le candidat spécialiste fera deux années de stage dans un ou des services de chirurgie, afin de se familiariser avec les divers domaines de la chirurgie, notamment la chirurgie des parties molles, la chirurgie vasculaire, la chirurgie plastique.

Dans la mesure où certaines disciplines de la chirurgie seraient insuffisamment pratiquées dans le service, le candidat spécialiste en accord avec son maître de stage, complètera sa formation par des stages de trois mois dans des sections spécialisées et agréés dans ce but, sans que le total de ces stages puisse dépasser un an;

b) le candidat spécialiste prendra part, pendant six mois, à des activités de traumatologie générale et de soins d'urgence dans un centre de traumatologie générale ou dans des services de chirurgie, d'orthopédie et de neurochirurgie dont le maître de stage collabore étroitement avec le service d'orthopédie;

c) le candidat spécialiste s'occupera, pendant six mois, de traumatologie de l'appareil locomoteur dans un service agréé d'orthopédie.

4.Le candidat spécialiste doit acquérir les connaissances fondamentales et cliniques en rapport avec la chirurgie, formulées au point 4 des critères spéciaux de formation et d'agréation des médecins spécialistes en chirurgie.

5. La formation supérieure comportera une formation spécifique en orthopédie, afin de familiariser le candidat spécialiste, tant au point de vue technique que clinique, avec les méthodes de diagnostic et de traitement propres à l'orthopédie.

Progressivement le candidat spécialiste assumera dans ses fonctions une plus grande responsabilité personnelle.

6.Le stage spécifique en orthopédie sera dirigé par un maître de stage agréé comme tel pour l'orthopédie. Le candidat spécialiste restera en contact avec les autres disciplines de la chirurgie.

7.Le candidat spécialiste tiendra à jour dans son carnet de stage la liste des interventions sanglantes et non sanglantes qu'il a exécutées personnellement chaque année ou auxquelles il a participé.

Il y notera également les séminaires, cours et autres activités didactiques qu'il a suivis ou cours de sa formation.

8.Au moins une fois au cours de sa formation supérieure, le candidat spécialiste doit présenter une communication dans une réunion scientifique ou publier un article sur un sujet orthopédique clinique ou scientifique.

9.Le médecin, qui après sa cinquième ou sixième année de formation dans une autre spécialité visée au présent arrêté préfère se faire agréer comme spécialiste en orthopédie, devra compléter sa formation en orthopédie par un stage dans un service agréé; la durée de ce stage complémentaire sera fixée, jusqu'à concurrence de trois années, par la chambre compétente de la commission d'agréation.

10. Le médecin qui, ayant commencé sa formation avant la publication du présent arrêté, est agréé comme spécialiste en chirurgie , peut renoncer à cette agréation pour être agréé en orthopédie s’il a pratiqué cette spécialité à titre principal pendant huit ans au moins et justifie d’une notoriété et d’une compétence spéciale dans cette discipline

 

23 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage



La Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3;
Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage;
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 27 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2014 et le 19 février 2014;
Vu l'avis 55.665/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1
er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
 

CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1
er. Le présent arrêté s'applique à agrément des médecins spécialistes, de leurs maîtres de stage et des services de stage pour tous les titres de niveau 2 et de niveau 3 tels que visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
 

CHAPITRE 2. - Critères généraux d'agrément des médecins spécialistes
 

Section 1. - Formation
 

Sous-section 1re. - Dispositions générales
 

Art. 2. Avant de débuter sa formation, le candidat spécialiste est préalablement habilité à exercer la médecine en Belgique conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
 

Art. 3.

§ 1er. Le candidat spécialiste suit une formation à la fois théorique et pratique qui est fixée pour une durée déterminée.
La formation théorique vise à enseigner au candidat spécialiste les connaissances, compétences et attitudes lui permettant d'assurer les fonctions de médecin,de scientifique, de communicateur et de manager.
La formation pratique vise à mettre en pratique les acquis de la formation théorique en situation réelle sur le terrain.
 

§ 2. Le contenu et la durée de la formation théorique et pratique visée à l'alinéa 1er sont déterminés pour chaque spécialité par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes . Le lien indissoluble entre les deux volets de la formation est garanti.
 

§ 3. Des objectifs finaux sont fixés pour la totalité de la formation.
 

Art. 4. La formation pratique requiert la présence à temps plein du candidat spécialiste dans le service de stage, sauf si une présence à temps plein n'est pas possible pour des raisons médicales. Dans ce cas, le candidat spécialiste a l'autorisation du maître de stage coordinateur et du maître de stage, et la durée de la formation est prolongée proportionnellement.
 

Art. 5. La formation est suivie de manière continue, sauf dérogation accordée préalablement par le maître de stage coordinateur et par le maître de stage conformément aux directives établies par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
Toute interruption de plus de 15 semaines, calculée sur l'ensemble de la formation, doit être rattrapée à la fin de la formation pour la partie qui dépasse les 15 semaines.
 

Art. 6. La candidate spécialiste enceinte bénéficie des dispositions relatives à la protection de la maternité, conformément à la loi du 16 mars 1971 sur le travail et à l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité.
La candidate spécialiste enceinte fait part aussi vite que possible de sa grossesse à son maître de stage coordinateur et au service de médecine du travail compétent.
La candidate spécialiste enceinte doit suivre strictement les directives du médecin du travail.
Seules des tâches ne comportant aucun risque pour elle et pour l'enfant à naître peuvent lui être confiées. Elle ne peut, entre autres, être exposée à des rayonnements, à des substances ou à des agents susceptibles d'être nocifs pour sa grossesse.
Au besoin, le maître de stage, en concertation avec le service de médecine du travail, transfère la candidate spécialiste enceinte d'un environnement à risque vers un environnement sûr dans lequel elle peut poursuivre sa formation.
 

Sous-section 2. - Stage
 

Art. 7. Le candidat spécialiste suit la formation pratique, ci-après dénommée stage, dans au moins deux services de stage agréés établis dans deux hôpitaux agréés distincts.
 

Art. 8.

§ 1er. L'un des maîtres de stage attachés aux services de stage visés à l'article 7 fait fonction de maître de stage coordinateur.
Le maître de stage coordinateur est agréé dans la spécialité dans laquelle le candidat spécialiste souhaite être agréé au terme de sa formation.
Le maître de stage coordinateur et le candidat spécialiste concluent une convention précisant au minimum les obligations de chacun.
Pendant le stage, le maître de stage coordinateur peut être remplacé moyennant l'approbation du ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
 

§ 2. Les autres maîtres de stage veillent à la cohérence et à la qualité de la totalité de la formation pendant la période de stage dans le service de stage auxquels ils sont attachés.
 

Art. 9. Pendant chaque période de stage, le maître de stage et le service de stage sont adaptés aux exigences et objectifs alors essentiels en matière de formation pratique.
 

Art. 10. Le stage peut être accompli pour 40% au maximum dans un service de stage non établi dans un hôpital.
Concernant le stage dans un service de stage établis dans un hôpital, il peut être accompli pour un tiers au minimum et pour deux tiers au maximum dans un hôpital qui n'est pas désigné comme hôpital universitaire ou dans un hôpital dont le service de stage n'est pas désigné comme universitaire en application de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
 

Art. 11.

§ 1er. Le candidat spécialiste peut accomplir un tiers au maximum de la durée de son stage à l'étranger.
 

§ 2. Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage à l'étranger à condition que :
1° la personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste soit agréée conformément à la législation nationale du pays d'accueil pour la formation de candidats spécialistes;
2° une convention soit conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste et la personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d'accueil. Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d' une assurance professionnelle.
 

§ 3. La personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d'accueil fait l'objet d'une notification au Service public fédéral Santé public et est enregistré sur une liste tenue par ledit Service public.
 

Art. 12.

§ 1er. Le candidat spécialiste peut accomplir au maximum une année du stage dans le cadre d'un service non-agréé comme service de stage, dans le but d'acquérir certaines compétences spécifiques afférentes à un sous-domaine limité de la spécialité ne peuvent être acquises dans un service de stage agréé.
 

§ 2. Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage dans le cadre d'un tel stage spécifique à condition que :
1° le maître de stage coordinateur agréé reste responsable de la formation du candidat spécialiste;
2° une convention soit conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste et le chef du service dans lequel le stage spécifique est accompli. Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d' une assurance professionnelle.
 

§ 3. La structure dans laquelle le stage spécifique est accompli fait l'objet d'une notification au Service public fédéral Santé public et est enregistré sur une liste tenue par ledit Service public.
 

Art. 13. Le candidat spécialiste peut, en vue d'acquérir les compétences spécifiques à une spécialité autre que celle pour laquelle il vise un agrément, accomplir au maximum une année de son stage dans un service de stage agréé pour l'autre spécialité concernée, ci-après dénommé stage de rotation, à condition que :
1° le maître de stage agréé du service de stage dans lequel est accompli le stage de rotation soit responsable de la formation du candidat spécialiste lors du stage de rotation;
2° une convention soit conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste et le chef du service dans lequel le stage spécifique est accompli. Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d' une assurance professionnelle.
 

Art. 14. Pendant sa formation, le candidat spécialiste peut réaliser une étude scientifique pouvant remplacer au maximum deux ans de la durée de la formation totale.
Si, en raison de la réalisation de l'étude scientifique visée à l'alinéa 1
er, le candidat spécialiste n'atteint pas les objectifs finaux de la totalité de la formation, la durée de la formation est prolongée du temps nécessaire à la réalisation des objectifs finaux en question.
 

Art. 15. Le candidat spécialiste est sous l'autorité du maître de stage coordinateur et est tenu de suivre les directives qu'il lui donne.
A mesure que sa formation avance, le candidat spécialiste assume une plus grande responsabilité personnelle.
 

Art. 16. Le candidat spécialiste effectue sa formation scientifique sous la direction de son maître de stage et participe régulièrement à des activités didactiques organisées par les facultés de médecine, les institutions scientifiques et les associations professionnelles.
 

Art. 17. Lors du stage en hôpital, le candidat spécialiste fait partie du personnel médical de l'hôpital. Il est tenu de respecter les règlements de l'hôpital, pour autant que ceux-ci soient conformes au présent arrêté.
 

Art. 18. § 1er. Le candidat spécialiste participe activement à toutes les activités du service de stage qui sont nécessaires à sa formation.
§ 2. Le candidat spécialiste participe exclusivement aux gardes dans l'hôpital où il accomplit son stage, sous la direction de son maître de stage, dans la mesure de son niveau de formation.
§ 3. Le candidat spécialiste participe à la prise en charge et au traitement des urgences dans sa propre spécialité ainsi que dans les spécialités connexes, sous la direction de son maître de stage et dans la mesure de son niveau de formation.
Le candidat spécialiste en formation dans l'une des spécialités donnant accès au titre professionnel particulier en médecine d'urgence ou en soins intensifs se familiarise avec la prise en charge de toutes les urgences sans distinction, y compris en dehors de sa spécialité, afin d'acquérir de l'expérience dans le maintien des fonctions vitales.
 

Section 2. - Evaluation et agrément
 

Art. 19. Au terme de sa formation, le candidat spécialiste doit, en vue de son agrément, apporter la preuve qu'il satisfait aux objectifs finaux fixés et qu'il est apte à exercer la spécialité concernée de manière indépendante et sous sa propre responsabilité.
Le candidat spécialiste doit également pouvoir apporter la preuve qu'il a suivi une formation dans les domaines suivants :
1° communication avec les patients, notamment en vue d'obtenir leur consentement éclairé;
2° qualité des soins;
3° médecine factuelle;
4° gestion électronique des données;
5° leadership clinique.
 

Art. 20. En vue de son agrément le candidat doit à la fin de sa formation réussir une évaluation finale organisée de façon paritaire par les associations professionnelles de la spécialité concernée et par les établissements universitaires sous le contrôle du ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
En vue de son agrément le candidat doit à la fin de sa formation démontrer l'aptitude à réaliser une analyse scientifique est en particulier par le biais d'une publication scientifique validée par des pairs.
 

Art. 21. En vue de l'évaluation des maîtres de stage et des services de stage, le candidat spécialiste rédige chaque année un rapport confidentiel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage. Il tient ces rapports à la disposition du ministre qui a la santé publique dans ses attributions pendant la formation et jusqu'à 2 ans après la fin de la formation.
 

Section 3. - Maintien de l'agrément
 

Art. 22. Le médecin spécialiste agréé est tenu de maintenir et de développer ses compétences pendant toute sa carrière par une formation pratique et scientifique.
 

CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire et dispositions transitoires
 

Art. 45. L'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par les arrêtés ministériels des 12 mars 2003 et 19 août 2008, est abrogé.
 

Art. 46. § 1er. Le candidat spécialiste qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a entamé sur la base d'un plan de stage approuvé une formation en vue de l'obtention d'un titre de niveau 2 ou de niveau 3 tel que visé dans l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, est autorisé à poursuivre sa formation en application de l'arrêté ministériel précité du 30 avril 1999.
§ 2. L'arrêté ministériel précité du 30 avril 1999 reste applicable au maître de stage et au service de stage qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont introduit une demande d'agrément pour ce qui concerne cette demande d' agrément .
Art. 47. Le maître de stage et le service de stage qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un agrément, restent soumis à l'arrêté ministériel précité du 30 avril 1999 pour ce qui concerne cet agrément.
Bruxelles, le 23 avril 2014.
Mme L. ONKELINX
 

 

 

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Dernière modification : 25 October 2015.