Collegium Orthopaedicum.
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For residents who started in 2014
List of accepted journals for your publication ( same list as "maître de stage" ...program director..stagemeester )
I. Législation
Dans les critères d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, une grande attention est accordée aux aspects scientifiques de la formation. L'implication scientifique du maître de stage doit notamment être établie par la publication d'un article dans une revue médicale faisant autorité. L'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d’agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par l’arrêté ministériel du 13 septembre 2016 stipule à l'article 23 : « Le maître de stage dispose de qualités didactiques, cliniques et organisationnelles. Le maître de stage suit chaque année une formation, en ce compris une formation à l'évaluation des candidats. Cette formation peut être organisée par des associations scientifiques, des associations professionnelles et/ou des institutions universitaires. Le maître de stage doit fonder la formation qu’il donne sur une large base scientifique, en veillant à harmoniser les activités scientifiques et pratiques. Au moins une fois par période de cinq ans, il fait paraître une publication scientifique en relation avec sa spécialité, validée par des pairs, dans une revue médicale faisant autorité. Il peut démontrer avoir contribué en tant qu'auteur à cette publication. »
Dans le cadre de l'agrément comme maître de stage, certaines publications sont automatiquement acceptées : - les articles publiés dans une revue validée par des pairs, accessible via PubMed ; - les articles publiés dans l'une des revues figurant dans la liste ci-dessous ;
II. Liste des revues
- Acta Psychiatrica belgica (ISSN : 0300-8967) - Anesthésie & Réanimation (ISSN : 2352-5800) - Belgian Journal of Medical Oncology (ISSN : 1784-7141-4) - Canadian Journal of Urology (ISSN : 1195-9479 ; www.canjurol.com) - Clinical Kidney Journal ISSN : 1753 – 0784 (paper) ISSN : 1753-0792 (online) www.ckj.oxfordjournals.org - Enfances Adolescences (Bruxelles) (ISSN : 1377-347X ) - European Geriatric Medicine (ISSN : 1878-7649) - Gériatrie et psychologie, neuropsychiatrie du vieillissement (ISSN : 2115-8789) - Hématologie (ISSN : 1264-7527) - Journal of Geriatric Oncology (ISSN : 1879-4068) - La revue de Gériatrie (ISSN : 0397-7927) - Le journal d’oncogériatrie (ISSN : 2106-8534) - Les Nouvelles Dermatologiques (France) (ISSN : 0752-5370) - Louvain medical (ISSN : 0024-6856 ; www.louvainmedical.be) - Médecine Intensive Réanimation (ISSN : 2496-6142) - Médecine Nucléaire. Imagerie fonctionnelle et métabolique. Elsevier Masson https://www.journals.elsevier.com/medecine-nucleaire-imagerie-fonctionnelle-et-metabolique - Minerva (ISSN : 1780-6399) - Nutrition clinique et Métabolisme (ISSN: 0985-0562) - Proceedings of the Belgian Royal Academies of Medicine (ISSN : 2034-7626 ; www.probram.be) - Réalités thérapeutiques en dermato-vénérologie (ISSN : 1155-2492) - Réanimation (ISSN : 1624-0693 (paper), ISSN : 1951 – 6959 (online)) - Revue de médecine interne (France) (ISSN : 0248-8663) - Revue des hôpitaux de jour psychiatriques et des thérapies institutionnelles (ISSN : 2112-6798) - Revue Médicale de Bruxelles (ISSN : 0035-3639) - Soins en Gérontologie (ISSN : 1268-6034) - Tijdschrift voor Geneeskunde (ISSN : 0371-683X) (www.tvg.be) - Tijdschrift voor de Belgische Kinderarts / Journal du Pédiatre belge (ISSN : 2032-3891) - Tijdschrift voor Psychiatrie (ISSN : 0303-7339) (www.tijdschriftvoorpsychatrie.nl)
En cas d'urgence et au vu du temps qui s'écoule entre l'approbation de l'article et sa publication effective, une preuve écrite de l'acceptation de l'article par l'éditeur peut suffire.
Si le candidat-maître de stage a publié un article dans une autre revue que celles accessibles via PubMed ou mentionnées dans la liste ci-dessus, il peut introduire un dossier et les publications seront évaluées au cas par cas.
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1. Renseignements généraux ( FR ) 2. Loi 1 . Renseignements généraux ( FR ) FORMALITES A ACCOMPLIR PAR LE CANDIDAT SPECIALISTE : Avant d’entreprendre une formation spécialisée, le futur candidat spécialiste doit être habilité à pratiquer la médecine
en Belgique ( Arrêté royal 78). Le plan de stage sera accompagné : -
d’une attestation émanant de l’ordre des médecins
notifiant votre inscription et datant de moins de trois mois; -
un exemplaire de la convention de rémunération
conclue entre le candidat et le maître de stage et le lieu de stage.
L’octroi d’une bourse n’est pas autorisé ; -
une copie du diplôme de docteur en médecine ou
une attestation de réussite ou tout autre titre déclaré équivalent à ce
diplôme, - le programme de formation établie en
concertation avec le maître de stage, - l’attestation de sélection de l’université. Après l’approbation du plan de stage,
le candidat reçoit un carnet de stage (papier ou électronique)
dans lequel il doit consigner toutes les activités journalières effectuées
dans le cadre de sa formation. Le candidat doit chaque année faire rapport à la commission d’agrément
au sujet du déroulement de sa formation. Dès la fin du stage et pour le 30 octobre le candidat spécialiste enverra lui-même au Ministère le carnet de
stage. Avant d’envoyer ses
documents, le candidat en fera une copie. Documents à transmettre pour le 30 octobre de chaque année: - le carnet de stage journalier de l’année écoulée ; - un relevé ( tableau) synthétique des
prestations médicales, chirurgicales et techniques ; - un relevé ( tableau) de l’activité de
consultation et de garde : nombre, pathologie rencontrée, actes techniques
posés, … ; - un relevé ( tableau) de l’activité
scientifique passive et active : cours universitaires et inter
universitaires, réunions scientifiques locales et nationales, congrès, présentations
personnelles, publications et activités de recherche ; - l’appréciation personnelle du candidat sur
l’année de stage écoulée; - l’évaluation du ou des(s) maître(s) de stage
de l’année écoulée ; - La convention de rémunération pour l’année
suivante.
Le candidat veillera à la présentation de ses documents ( farde et
intercalère). Dès que tous les documents requis sont réunis, les dossiers seront
soumis à la Commission d’agrément de la spécialité suivie en fonction de
l’année de stage ( seront vu par ordre décroisant des années de formation
). Elle les examinera, rendra son
avis et ses recommandations. A la demande du candidat, le carnet de stage sera remplacé par un
nouveau carnet ( papier ou électronique ) qui lui sera envoyé.
Pour le carnet électronique, le candidat réutilise une copie vierge
qu’il aura sauvée dans son ordinateur ou une disquette.
En cas de non respect des dispositions légales reprises ci-dessus, l'année
sera annulée La formation du candidat spécialiste doit être ininterrompue et le
stage doit se dérouler conformément au plan de stage approuvé par le
Ministre. En cas d’interruption du stage ou de la formation le candidat doit en informer la commission dès qu’il a pris sa décision.
Le candidat a droit à 15 semaines d’absence pour raison médicale.
Au-delà, le candidat devra introduire une prolongation de formation. Si le maître de stage constate l’absence du candidat en début de
stage, il doit en informer le Ministère pour le 15 octobre au
plus tard. Le maître de stage doit
informer la commission des manquements du candidat dans les 8 jours des faits :
absence irrégulière, comportement, inadaptation, ….. Si le candidat souhaite modifier le plan de stage initial, celui-ci doit être soumettre préalablement à la commission, avec
l’accord du ou des maîtres de stage concernés, pour le 31 août
au plus tard. Passé ce délai, la
modification prendra cours à la date de réception du plan de stage, le cachet
de la poste faisant foi. La
modification du plan de stage sera signée par le ou les nouveaux maîtres de
stage et par le Maître de stage coordinateur.
Ce document ( plan de stage) est à télécharger sur le site : www.health.fgov.be.
Pour les stages à l’étranger,
le candidat doit fournir une attestation indiquant que le service est agréé
pour la formation des médecins candidats spécialistes du pays.
Sans ces documents, le stage n’est pas autorisé.
La demande de stage à l’étranger doit se faire le plus tôt possible.
La durée du stage à l’étranger ne peut dépasser 2 ans.
Ni le candidat, ni de maître ne peuvent modifier le plan de stage.
Il faut un accord écrit de toutes les parties. La modification du plan de stage sera accompagnée : - du document « plan de stage » complété
depuis la 1ère année et seule la modification du plan doit être
signée par le nouveau maître de stage et par le maître de stage coordinateur ; - un exemplaire de la convention de rémunération
conclue entre le candidat et le nouveau maître de stage et le nouveau lieu de
stage. - le programme de formation établie en
concertation avec le nouveau maître de stage En conséquence et en l’absence de concordance entre la formation
suivie et le plan de stage enregistré, les membres des Commissions peuvent décider
de ne pas reconnaître les mois écoulés hors du plan de stage approuvé. Au moins une fois au cours de sa formation, le candidat spécialiste doit
présenter une communication à une réunion scientifique renommée ou
publier un article comme auteur principal sur un sujet clinique ou expérimental
de sa spécialité dans une revue reconnue.
La commission insiste pour qu’un tiré à part des communications et/ou
articles soit joint à la demande d’agrément. Attention
pour les assistants ayant commencé la formation en 2014 il s'agit de la
publication d'un article ( voir loi 2014 plus bas ) Demande d'agrément
Le candidat peut introduite lui-même sa demande d’agrément
au cours des trois derniers mois de sa formation sur le formulaire « DEMANDE
D’AGREMENT ». Ce
document est à télécharger sur le site : www.health.fgov.be.
Avant d’introduire sa demande d’agrément, le candidat doit
s’assurer qu’il est en ordre avec ses carnets de stage et sa communication
ou sa publication et de son mémoire de D.E.S.
Sans cette certitude, il ne peut pas introduire de demande d’agrément
et il doit introduire une prolongation de formation jusqu’à la régularisation
de sa situation. Cette demande d’agrément sera accompagnée : - du formulaire de « demande d’agrément »,
- du dernier carnet de stage ( -3 mois) et de la
synthèse de la formation sous forme de tableaux récapitulatifs, - un relevé ( tableau) de l’activité de
consultation et de garde : nombre, pathologie rencontrée, actes techniques
posés, … ; - un relevé ( tableau) de l’activité
scientifique passive et active : cours universitaires et inter
universitaires, réunions scientifiques locales et nationales, congrès, présentations
personnelles, publications et activités de recherche ;du mémoire. - de l’évaluation du maître de stage sur cette
dernière année, -
de l’attestation du dernier maître de stage
qui certifiera que « le candidat est apte de pratiquer la spécialité
suivie de façon indépendante et sous sa propre responsabilité », - d’une attestation d’inscription de l’ordre
des médecins datant de moins de trois mois, -
une copie des communications ou publications
effectuées au cours de la formation. - une attestation de réussite de la formation universitaire ( les deux premières années ) Cette demande d’agrément sera traitée lors de la réunion de la commission la plus proche de la fin de la formation afin que vous puissiez recevoir après la fin de la formation et du stage l’arrêté ministériel d’agrément vous autorisant à porter le titre de la spécialité 2. Loi Orthopédie 18
JUILLET 1979 Arrêté
ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes,
des maîtres de stage et des services de stage pour la spécIalité [de la
chirurgie], de la chirurgie plastique, de la neurochirurgie, de l'orthopédie,
de l'urologie. (MB
7 août 1979) Vu
la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 153, § 4,
modifié par la loi du 8 avrill965; Vu
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir,
de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales,
notamment l'article 47; Vu
l'arrêté royal du 29 juin 1978 fixant les modalités d'agréation des médecins
spécialistes et généralistes, notamment Vu
l'arrêté ministériel du 24 mai 1958 approuvant les critères d'agréation
auxquels doivent répondre les médecins qui désirent fournir, au titre de spécialiste,
les prestations visées à l'article 61 de l'arrêté royal du 22 septembre 1955
organique de l'assurance maladie-invalidité, tel que modifié à ce jour; Vu
l'arrêté
ministériel du 30 août 1978 fixant les critères généraux d'agréation
des médecins spécialistes, des maîtres, de stage et dés services de stage; Vu
les
propositions du Conseil supérieur des médecins spécialistes et généralistes;
Art.
1er. Dans
l'annexe du présent arrêté sont fixés les critères spéciaux de formation
et d'agréation des médecins désireux d'être portés sur la liste des médecins
spécialistes en chirurgie, en neurochirurgie, en chirurgie plastique, en orthopédie
ou en urologie, visée à l'article 153, § 4 de la loi du 9 août 1963
instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité, ainsi que les critères spéciaux d'agréation des maîtres de
stage et des services de stage pour les spécialités précitées. Art.
2. Dans
l'annexe à l'arrêté ministériel du 24 mai 1958 approuvant les critères
d'agréation auxquels doivent répondre les médecins qui, au titre de spécialiste,
désirent fournir les prestations visées à l'article 61 de l'arrêté royal du
22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidité, modifié par
les arrêtés ministériels du 22 octobre 1976 et du 30 août 1978, les points 1
à 4 des subdivisions 4 (chirurgie), 8 (neurochirurgie), 9 (chirurgie
plastique), 16 (orthopédie) et 25 (urologie) sont abrogés. Annexe
Chapitre
5 Orthopédie A.
Critères de formation et d'agréation des médecins spécialistes 1.Le
candidat spécialiste doit répondre aux critères généraux de formation et
d'agréation des médecins spécialistes. 2.La
durée de la formation est de six ans au moins, dont trois années de formation
de base et trois années de formation supérieure. 3.Pendant
sa formation de base: a)
le candidat spécialiste fera deux années de stage dans un ou des services de
chirurgie, afin de se familiariser avec les divers domaines de la chirurgie,
notamment la chirurgie des parties molles, la chirurgie vasculaire, la chirurgie
plastique. Dans
la mesure où certaines disciplines de la chirurgie seraient insuffisamment
pratiquées dans le service, le candidat spécialiste en accord avec son maître
de stage, complètera sa formation par des stages de trois mois dans des
sections spécialisées et agréés dans ce but, sans que le total de ces stages
puisse dépasser un an; b)
le candidat spécialiste
prendra part, pendant six mois, à des activités de traumatologie générale et
de soins d'urgence dans un centre de traumatologie générale ou dans des
services de chirurgie, d'orthopédie et de neurochirurgie dont le maître de
stage collabore étroitement avec le service d'orthopédie; c)
le candidat spécialiste
s'occupera, pendant six mois, de traumatologie de l'appareil locomoteur dans un
service agréé d'orthopédie. 4.Le
candidat spécialiste doit acquérir les connaissances fondamentales et
cliniques en rapport avec la chirurgie, formulées au point 4 des critères spéciaux
de formation et d'agréation des médecins spécialistes en chirurgie. 5.
La formation supérieure comportera une formation spécifique en orthopédie,
afin de familiariser le candidat spécialiste, tant au point de vue technique
que clinique, avec les méthodes de diagnostic et de traitement propres à
l'orthopédie. Progressivement
le candidat spécialiste assumera dans ses fonctions une plus grande
responsabilité personnelle. 6.Le
stage spécifique en orthopédie sera dirigé par un maître de stage agréé
comme tel pour l'orthopédie. Le candidat spécialiste restera en contact avec
les autres disciplines de la chirurgie. 7.Le
candidat spécialiste tiendra à jour dans son carnet de stage la liste des
interventions sanglantes et non sanglantes qu'il a exécutées personnellement
chaque année ou auxquelles il a participé. Il
y notera également les séminaires, cours et autres activités didactiques
qu'il a suivis ou cours de sa formation. 8.Au
moins une fois au cours de sa formation supérieure, le candidat spécialiste
doit présenter une communication dans une réunion scientifique ou publier un
article sur un sujet orthopédique clinique ou scientifique. 9.Le
médecin, qui après sa cinquième ou sixième année de formation dans une
autre spécialité visée au présent arrêté préfère se faire agréer comme
spécialiste en orthopédie, devra compléter sa formation en orthopédie par un
stage dans un service agréé; la durée de ce stage complémentaire sera fixée,
jusqu'à concurrence de trois années, par la chambre compétente de la
commission d'agréation. 10. Le médecin qui, ayant commencé sa formation avant la publication du présent arrêté, est agréé comme spécialiste en chirurgie , peut renoncer à cette agréation pour être agréé en orthopédie s’il a pratiqué cette spécialité à titre principal pendant huit ans au moins et justifie d’une notoriété et d’une compétence spéciale dans cette discipline
23 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage
CHAPITRE 1er.
- Champ d'application
CHAPITRE 2. - Critères généraux d'agrément des médecins spécialistes
Section 1. - Formation
Sous-section 1re.
- Dispositions générales Art.
2. Avant de débuter sa formation, le candidat spécialiste est préalablement
habilité à exercer la médecine en Belgique conformément aux dispositions de
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions
des soins de santé. Art. 3. § 1er.
Le candidat spécialiste suit une formation à la fois théorique et pratique qui
est fixée pour une durée déterminée. § 2.
Le contenu et la durée de la formation théorique et pratique visée à l'alinéa 1er sont
déterminés pour chaque spécialité par le Conseil supérieur des médecins
spécialistes et des médecins généralistes . Le lien indissoluble entre les deux
volets de la formation est garanti. § 3.
Des objectifs finaux sont fixés pour la totalité de la formation. Art.
4. La formation pratique requiert la présence à temps plein du candidat
spécialiste dans le service de stage, sauf si une présence à temps plein n'est
pas possible pour des raisons médicales. Dans ce cas, le candidat spécialiste a
l'autorisation du maître de stage coordinateur et du maître de stage, et la
durée de la formation est prolongée proportionnellement. Art.
5. La formation est suivie de manière continue, sauf dérogation accordée
préalablement par le maître de stage coordinateur et par le maître de stage
conformément aux directives établies par le ministre ayant la Santé publique
dans ses attributions. Art.
6. La candidate spécialiste enceinte bénéficie des dispositions relatives à la
protection de la maternité, conformément à la loi du 16 mars 1971 sur le travail
et à l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité.
Sous-section 2. - Stage Art.
7. Le candidat spécialiste suit la formation pratique, ci-après dénommée stage,
dans au moins deux services de stage agréés établis dans deux hôpitaux agréés
distincts. Art. 8. § 1er.
L'un des maîtres de stage attachés aux services de stage visés à l'article 7
fait fonction de maître de stage coordinateur. § 2.
Les autres maîtres de stage veillent à la cohérence et à la qualité de la
totalité de la formation pendant la période de stage dans le service de stage
auxquels ils sont attachés. Art.
9. Pendant chaque période de stage, le maître de stage et le service de stage
sont adaptés aux exigences et objectifs alors essentiels en matière de formation
pratique. Art.
10. Le stage peut être accompli pour 40% au maximum dans un service de stage non
établi dans un hôpital. Art. 11. § 1er.
Le candidat spécialiste peut accomplir un tiers au maximum de la durée de son
stage à l'étranger. § 2.
Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage à l'étranger à
condition que : § 3.
La personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans
le pays d'accueil fait l'objet d'une notification au Service public fédéral
Santé public et est enregistré sur une liste tenue par ledit Service public. Art. 12. § 1er.
Le candidat spécialiste peut accomplir au maximum une année du stage dans le
cadre d'un service non-agréé comme service de stage, dans le but d'acquérir
certaines compétences spécifiques afférentes à un sous-domaine limité de la
spécialité ne peuvent être acquises dans un service de stage agréé. § 2.
Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage dans le cadre
d'un tel stage spécifique à condition que : § 3.
La structure dans laquelle le stage spécifique est accompli fait l'objet d'une
notification au Service public fédéral Santé public et est enregistré sur une
liste tenue par ledit Service public. Art.
13. Le candidat spécialiste peut, en vue d'acquérir les compétences spécifiques
à une spécialité autre que celle pour laquelle il vise un agrément, accomplir au
maximum une année de son stage dans un service de stage agréé pour l'autre
spécialité concernée, ci-après dénommé stage de rotation, à condition que : Art.
14. Pendant sa formation, le candidat spécialiste peut réaliser une étude
scientifique pouvant remplacer au maximum deux ans de la durée de la formation
totale. Art.
15. Le candidat spécialiste est sous l'autorité du maître de stage coordinateur
et est tenu de suivre les directives qu'il lui donne. Art.
16. Le candidat spécialiste effectue sa formation scientifique sous la direction
de son maître de stage et participe régulièrement à des activités didactiques
organisées par les facultés de médecine, les institutions scientifiques et les
associations professionnelles. Art.
17. Lors du stage en hôpital, le candidat spécialiste fait partie du personnel
médical de l'hôpital. Il est tenu de respecter les règlements de l'hôpital, pour
autant que ceux-ci soient conformes au présent arrêté. Art.
18. § 1er.
Le candidat spécialiste participe activement à toutes les activités du service
de stage qui sont nécessaires à sa formation.
Section 2. - Evaluation et agrément Art.
19. Au terme de sa formation, le candidat spécialiste doit, en vue de son
agrément, apporter la preuve qu'il satisfait aux objectifs finaux fixés et qu'il
est apte à exercer la spécialité concernée de manière indépendante et sous sa
propre responsabilité. Art.
20. En vue de son agrément le candidat doit à la fin de sa formation réussir une
évaluation finale organisée de façon paritaire par les associations
professionnelles de la spécialité concernée et par les établissements
universitaires sous le contrôle du ministre qui a la santé publique dans ses
attributions. Art.
21. En vue de l'évaluation des maîtres de stage et des services de stage, le
candidat spécialiste rédige chaque année un rapport confidentiel sur les aspects
quantitatifs et qualitatifs de son stage. Il tient ces rapports à la disposition
du ministre qui a la santé publique dans ses attributions pendant la formation
et jusqu'à 2 ans après la fin de la formation.
Section 3. - Maintien de l'agrément Art.
22. Le médecin spécialiste agréé est tenu de maintenir et de développer ses
compétences pendant toute sa carrière par une formation pratique et
scientifique.
CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire et dispositions transitoires Art.
45. L'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux
d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de
stage, modifié par les arrêtés ministériels des 12 mars 2003 et 19 août 2008,
est abrogé. Art.
46. § 1er.
Le candidat spécialiste qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a
entamé sur la base d'un plan de stage approuvé une formation en vue de
l'obtention d'un titre de niveau 2 ou de niveau 3 tel que visé dans l'arrêté
royal précité du 25 novembre 1991, est autorisé à poursuivre sa formation en
application de l'arrêté ministériel précité du 30 avril 1999.
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