Maisonnette de garde
1. Missions du garde
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Extrait de "ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER EN EXPLOITATION". (1838)
Art. 36.
- A chaque endroit où le rail-way est traversé à niveau par des chaussées, chemins ou sentiers tant soit peu fréquentés,
il sera établi à 5 mètres, au moins, en dehors des banquettes une barrière mobile avec maisonnette pour un garde.
Art. 37.
- Les gardes-barrières, ainsi que les gardes intermédiaires qui seront placés a demeure sur la route, dans le cas où les
passages à barrières se trouvent à une trop grande distance l'un de l'autre, porteront une capote d'uniforme et un numéro visible au chapeau.
Art. 38.
- Leur devoir est de se trouver à leur poste le matin une demi-heure au moins avant le passage du premier convoi régulier;
de n'abandonner la route aucun instant de la journée, sous peine de renvoi immédiat, et de ne se retirer dans leur demeure que
3/4 d'heure au moins après le passage du dernier convoi du soir, et pour autant que l'arrivée d'un convoi spécial ou extraordinaire
n'ait pas été annoncée ou qu'aucun signal de détresse ou demande de secours n'ait eu lieu ; auquel cas les gardes se tiendront
disponibles jusqu'après le retour de la locomotive de secours.
Art. 39.
- A l'heure ordinaire du passage des convois, ou dans leur attente, les gardes se tiendront debout, en faction, sur l'accotement,
à deux mètres au moins en-deçà de l'ornière extérieure et autant que possible à la droite des trains arrivants. Les ouvriers préposés
au service des barrières auront soin de fermer le passage, de chaque côté du railway, assez à temps, pour empêcher tout piéton, tout cheval,
toute voiture d'entraver la voie ou de la traverser en vue du remorqueur; aux termes des arrêtés royaux du 5 mai 1835 et 16 janvier 1836,
il interdira et empêchera l'entrée et la circulation , le long de la route, de toute voiture et même celles des tombereaux, qui étant
destinés au service des travaux du chemin de fer, ne seraient pas spécialement accompagnés d'une autorisation écrite du surveillant
visée par l'ingénieur. Il obligera toute personne à cheval, tout conducteur de poste, diligence, voiture, tout attelage quelconque,
troupeau et bétail de s'écarter à dix mètres au moins de distance de la voie, et ne leur permettra, ainsi qu'aux gens à pied,
la traversée du rail-way, qu'immédiatement après que le convoi attendu ou en vue sera passé.
Art. 40.
- Le garde-barrière nettoiera à fond et à diverses reprises, chaque jour, les rainures de la voie.
Art. 41.
- Le garde-barrière ou le garde intermédiaire parcourra et visitera après chaque passage de convoi, soit régulier, soit spécial
ou extraordinaire, toute l'étendue du rail-way que le surveillant lui aura assignée (et qui généralement ne pourra être de plus de 650
mètres de distance de part et d'autre du poste. dans les parties de route en ligne droite; ni de plus de 300 mètres, également de part
et d'autre , dans les tournants en déblai), afin de s'assurer si rien n'est dérangé dans la voie, soit aux rails, soit aux coussinets;
et aussitôt qu'il découvrira un dérangement quelconque, une rupture de rail ou un éboulement de nature à compromettre la circulation,
il déployera et arborera sur-le-champ, au milieu de la route, son drapeau rouge à l'endroit dangereux, et avertira sans retard
l'atelier le plus voisin, à l'effet de rétablir ou remplacer immédiatement les parties exposées.
Art. 42.
- Pendant le jour, les gardes seront constamment munis d'un marteau à clavette et de deux drapeaux, un rouge et un blanc,
renfermés dans un étui de toile cirée. Ils auront constamment l'oeil dans la direction du convoi qui vient de passer ou qui doit venir,
afin de se tenir sur le qui-vive pour répéter exactement, et sans retard, les signaux de détresse que pourrait faire le cantonnier ou
le garde voisin, au moyen des deux drapeaux ou de l'un d'eux.
Art. 43.
- Avant le lever ou après le coucher du soleil, chaque garde est obligé d'allumer sa lanterne et de la suspendre au-dehors de sa
cabane; le fallot ou flambeau dont il doit également être muni, doit se trouver prêt à être allumé au premier signal. Dans l'attente
d'un convoi ou pendant l'heure entière qui suivra son passage, il se tiendra de même sur le qui-vive, soit à son poste, soit en parcourant
et en examinant, comme il est prescrit, la partie de route qui lui est confiée, afin de répéter, en allumant son fallot, le signal qui lui
serait donné de cette manière.
Pour toute lanterne qui ne serait point allumée pendant la brune, à l'arrivée ou au passage d'un convoi régulier, le garde sera passible
d'une retenue de cinq francs qui lui sera faite sur le montant de sa quinzaine.
Art. 44.
- Outre les soins que les gardes doivent apporter à la conservation et au bon entretien du rail-way, ils sont encore chargés
d'écarter de la route tous les bestiaux, (chevaux, vaches, moutons, porcs) qui, par négligence des gardiens, viendraient paître sur
les talus et banquettes. Ils veilleront à ce que ces animaux ne traversent la route qu'aux endroits et aux moments où le passage est permis.
Art. 45.
- Ils renverront également de la route, et feront retirer au-delà des francs-bords tout individu non employé aux travaux d'entretien,
qui ne serait pas muni d'une carte d'autorisation de circuler sur le chemin de fer délivrée par le ministre ou par le directeur.
Art. 46.
- Dans le voisinage des stations, des villages ou habitations, le garde ne laissera aucun enfant jouer sur les talus ou le long
des banquettes; il aura soin de les écarter de la route. S'il prévoit qu'il y aura à cet égard difficulté de faire observer
convenablement la police, par exemple à cause du dimanche ou d'une fête qui attirerait plus ou moins de monde aux abords du chemin,
il aura soin d'en avertir à temps son surveillant qui, au besoin, lui adjoindra pour aide un ouvrier de l'atelier le plus rapproché.
Art. 47.
- Les gardes, de même que les cantonniers, doivent aide et assistance, lorsqu'ils en sont requis, aux machinistes et aux gardes
de convoi ; ils font, en cas d'accident, les signaux commandés et transmettent à marche forcée, de poste en poste, aussi bien la nuit
que le jour, comme il est dit à l'art. 35, les avis ou demandes de secours.
Art. 48.
- Ils renferment, chaque soir, dans leur cabane, les outils et ustensiles qui leur seront apportés par les cantonniers et chefs
d'atelier d'entretien.
Art. 49.
- Tous effets de voyageurs, ballots, etc., tombés des waggons ou voitures pendant la marche des convois, ainsi que les boulons,
écrous, clavettes ou autres objets détachés du matériel de l'exploitation, seront scrupuleusement recueillis par les gardes, cantonniers
et tous autres ouvriers employés au service du chemin, pour être remis contre reçu, le plutôt possible, par les soins du surveillant
de la route au receveur ou garde-magasin de la station la plus voisine.
2. Construction d'une maisonnette de garde
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Extrait du "Cahier des charges et conditions générales concernant la construction et l'exploitation des chemins de fer concédés en Belglqne".
publié par A.M du 20 février 1866 et paru au Moniteur le 12 août 1866.
Art. 9.
- ...Le département des travaux publics désignera les passages à niveau qui devront être desservis,
soit par une maisonnette de garde et une loge, soit par une maisonnette de garde, soit par une simple loge.
Il y aura au moins une maisonnette de garde avec loge pour chaque poste ou étendue de 2,000 à 3,000 mètres
entretenue et surveillée par une même brigade d'ouvriers.
En outre, tous les passages à niveau, dépendant de routes ordinaires ou de chemins de grande communication,
seront pourvus d'une maisonnette de garde.
Les maisonnettes de garde auront les dimensions et dépendances le plus récemment admises sur le chemin de fer de l’État.
Elles seront pourvues d'un jardin, d'une contenance de 4 ares au moins.
Les maisonnettes et loges de garde seront établies à une distance de 5 mètres au moins de la voie la plus rapprochée.
3. Location d'une maisonnette de garde
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Extrait du document "1944-1958 Avis divers" de Weverce-Weywertz du grenier ferroviaire de Patrick Tassignon.
http://www.tassignon.be/trains/documentation/documentation.php>
- Mise en option de la maisonnette sise à Roetgen - Passage à niveau n°17 - B.K. 25.700 - Ligne de Raeren à St Vith.
Cette maisonnette sera libre le 1er décembre 1948. Elle sera prise par le bénéficiaire dans l'état où elle se trouve.
Composition :
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3 pièces au rez-de-chaussée
3 pièces à l'étage
1 grenier, 1 cave, 1 étable
W.C. avec citerne
Jardin : 60 m².
Redevance mensuelle : 20 Fcs par mois, retenue sur état de salaire.
L'agent devra présenter un élément féminin de son ménage capable d'assurer le service journalier du passage à niveau de 7h à 19h.
Cet élément sera rétribué comme garde-barrières logée, au taux journalier de 59 fcs 55.
Avant l'attribution de la maisonnette, l'élément féminin désigné par le demandeur devra subir la visite médicale nécessaire à la
reconnaissance des aptitudes physiques indispensables.
4. Plan de niveau
5. Plan facade avant
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